(Zad.nadir,org, 2/11/2016)
Expulsion de la ZAD ? Non non
Petite piqûre de rappel : la trêve hivernale a débuté le 1er novembre
Et oui ! Sur décision de justice, s’appuyant sur l’article L412-6 1, cette trêve a été accordée à, a minima, 14 lieux de vie situés sur la ZAD ou sa périphérie, lors de leurs différentes procédures d’expulsion.
Ces lieux ne sont désormais plus expulsables et ce jusqu’au 31 mars. Il s’agit : du Haut-Fay, du Tertre, des Vraies rouges, de la Pointe, de la Grée, du Moulin de Rohanne, du Limimbout, de la Maison Rose, du Phoenix, de kazh-Koat, du Maquis, de St-Antoine, de la Noë Verte et de la Wardine.
Par ailleurs, l’État et AGO mettent en avant l’exemplarité démocratique quand ça les arrange, alors que, pour la majorité des autres habitats de la ZAD, ils refusent toujours de communiquer les procédures d’expulsion menées dans notre dos. Nous continuons nos actions pour y avoir accès.
Nous ne sommes pas expulsables !!
Procédure ou pas, l’aéroport ne se fera pas !
1 Article L412-6 – Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 25
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.